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DROIT DE LA FRANCHISE

Nos services ont un prix...
« Nos SERVICES ont un PRIX, mais leur VALEUR le dépasse. »
Se défendre est un droit...
« SE DÉFENDRE est un DROIT, avoir de la VISION managériale est un CHOIX... dans les deux cas, nous sommes là. »
Nous croyons à la négociation...
« Nous croyons sincèrement à la NÉGOCIATION, mais sommes déterminés en LITIGES. »
Des solutions pour nos clients...
« Notre SPÉCIALITÉ : des SOLUTIONS pour nos clients. »
Nous sommes des artisans...
« Nous sommes des ARTISANS à la recherche continue de PERFECTION pour SERVIR nos CLIENTS. »

Le franchisage a connu un très grand essor au cours des dernières décennies. Il est devenu un véritable modèle d’affaires qui attire aussi bien les entreprises que les particuliers qui souhaitent se lancer en affaires.

Que vous ayez comme objectif d’acquérir une franchise ou de devenir franchiseur en créant votre propre réseau de franchises, nos avocats spécialisés en droit de la franchise seront en mesure de vous accompagner tout au long de ce processus.

Notre équipe répondra à vos besoins de plusieurs manières.

Si vous souhaitez devenir franchiseur ou si vous l’êtes déjà, nous vous offrons les services suivants :

Aide et soutien sur le plan juridique au stade du démarrage d’un réseau de franchise et dans le cadre de son développement;
Élaboration et rédaction de contrats de franchise, contrats de centrale d’achat, contrats de groupement d’achats, contrats de licence et de tout autre contrat afin de répondre à vos besoins spécifiques;
Protection de votre propriété intellectuelle, notamment enregistrement des marques de commerce auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
Élaboration et révision de baux commerciaux;
Transfert/cession d’entreprises franchisées;
Assistance en cas de litige avec des franchisés;

Si vous souhaitez devenir franchisé, nous vous offrons les services suivants :

Révision de contrats de franchise, contrats de centrale d’achat, contrats de groupement d’achats, contrats de licence;
Conseils et accompagnement dans le cadre du processus d’acquisition ou de vente d’une entreprise franchisée;
Révision de baux commerciaux;
Constitution et organisation de société;
Rédaction de conventions entre actionnaires;
Assistance en cas de litige avec des franchisés;

Qu’est-ce que le franchisage ?

Le franchisage est un mode de collaboration entre deux personnes ou deux entreprises qui va donner lieu à un contrat, qualifié de contrat de franchise.

Parmi toutes les définitions du contrat de franchise, deux doivent être retenues1 :

La première définit le contrat de franchise comme étant un contrat « en vertu duquel une personne nommée franchiseur s’engage à communiquer un savoir-faire à une autre personne nommée franchisé, à le faire jouir de sa marque et éventuellement à le fournir, le franchisé s’engageant en retour à exploiter le savoir-faire, utiliser la marque et éventuellement s’approvisionner auprès du franchiseur ».

La seconde est plus technique et définit le contrat de franchise comme : « un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur, confère à une ou plusieurs entreprises dénommées franchisées le droit d’utiliser, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ».

Le contrat de franchise va ainsi permettre de créer une relation contractuelle, aux termes de laquelle le franchisé se verra conférer le droit de commercialiser des biens ou des services associés à une marque de commerce. Il devra cependant respecter des normes d’exploitation établies par le franchiseur, dans un territoire délimité et ce, moyennant généralement le paiement d’un droit d’entrée initial au début du contrat et d’une redevance pendant sa durée.

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1 – Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 QCCA 10209
(Cliquez ici pour accéder au jugement)

Qui sont les acteurs de la franchise ?

Ces deux définitions du contrat de franchise mettent en évidence les trois acteurs de la franchise, qui sont :

Le franchiseur :

Il s’agit d’un entrepreneur indépendant, une personne physique ou morale propriétaire d’un savoir-faire ou « concept », d’une part, et d’une ou plusieurs marques de commerce, d’autre part. Ce concept aura été au préalable expérimenté par le franchiseur, de sorte qu’il fonctionne et doit procurer un avantage si on l’utilise.

Le franchisé :

Il s’agit d’un entrepreneur indépendant, une personne physique ou morale à être sélectionnée par le franchiseur pour exploiter le concept et les marques de commerce qui lui sont associés. Le franchisé sera donc lié au franchiseur, par un contrat de franchise, lui permettant d’opérer une entreprise franchisée.

Le réseau de franchises :

Le réseau de franchises est constitué du franchiseur et de l’ensemble de ses franchisés. Ils sont tous regroupés sous l’enseigne du franchiseur.

Les avantages liés au franchisage

Le franchiseur comme le franchisé trouveront un intérêt dans le cadre de ce modèle d’affaires qu’est le franchisage.

Les principaux avantages pour le franchiseur :

La possibilité d’établir un réseau à grande échelle pour commercialiser rapidement ses produits et services.
Le contrôle de la commercialisation de ses produits et services.
Une occasion d’étendre son réseau de distribution en limitant les investissements financiers.
Le développement rapide de sa notoriété.

Les principaux avantages pour le franchisé :

La possibilité de devenir propriétaire d’une entreprise au concept éprouvé et renommé tout en étant juridiquement indépendant.
Le bénéfice de la notoriété du réseau créé par le franchiseur et du soutien à la fois du franchiseur et des autres franchisés.
Le bénéfice de l’expertise et du savoir-faire du franchiseur au travers du concept qu’il aura développé et expérimenté.
L’accès aux formations dispensées par le franchiseur et le support du franchiseur en tout temps.

Les obligations liées au franchisage

Bien entendu, le franchisage comporte des obligations à la fois pour le franchiseur et pour le franchisé qui seront énoncées dans le contrat de franchise. Parmi les obligations les plus communes, on retrouve les suivantes.

Pour le franchiseur :

Aider les franchisés lors du démarrage de leur entreprise franchisée.
Fournir aux franchisés un manuel d’exploitation afin qu’ils puissent exploiter le concept et assurer la mise à jour de ce manuel.
Accorder toute l’assistance requise aux franchisés, notamment en assurant leur formation.
Assurer la publicité des produits ou des services.
Assurer le respect des marques de commerce et autres propriétés intellectuelles détenues par le franchiseur.
Maintenir en tout temps l’uniformité et l’image du réseau.
Protéger chacun des franchisés en leur évitant une mise en concurrence avec d’autres franchisés du réseau.

Pour le franchisé :

Acquitter le droit d’entrée initial requis par le franchiseur.
Suivre les normes et règles établies par le franchiseur dans le manuel d’exploitation afin de mettre en œuvre le concept.
Respecter la stratégie commerciale du franchiseur.
S’approvisionner uniquement auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs.
Payer les redevances annuelles d’utilisation.
Payer les redevances publicitaires, le cas échéant.

Les risques liés au franchisage

Évidemment, il existe un certain nombre de risques auxquels tout acteur d’un réseau de franchise, qu’il soit franchiseur ou franchisé, pourra être confronté le cas échéant.

Un franchiseur pourra se heurter notamment aux situations suivantes :

La difficulté de recruter des franchisés sérieux.
Le refus de la part de franchisés de se conformer aux obligations imposées par le contrat de franchise, et notamment de respecter pas les normes relatives au concept (comme par exemple dans les affaires Gréber Holding1 et Obytech2).
La difficulté de maintenir l’uniformité du réseau de franchise en raison de mésententes avec un ou plusieurs franchisés.
De possibles mésententes au sein même de l’administration d’un franchisé, nuisant ainsi à la relation entre le franchiseur et ce franchisés.
Le risque de devoir faire face à une fronde de la part de l’ensemble des franchisés.

De son côté, le franchisé peut aussi s’exposer à certains risques :

L’existence d’un concept insuffisamment expérimenté.
Des difficultés dans le cadre de l’exploitation du concept (voir, par exemple, le cas Franchises Cora inc.3).
Des contraintes trop importantes ou abusives imposées par le franchiseur (voir, par exemple, le cas Animalerie Rive-Nord4).
Un contrat de franchise trop vague, source de nombreux litiges avec le franchiseur, ou à durée trop courte pour que le franchisé puisse rendre son entreprise rentable.
L’essoufflement trop rapide du marché si le franchiseur recherche des franchisés de façon excessive.
L’incapacité du franchiseur à s’adapter à la concurrence (voir, par exemple, les affaires Provigo5 et Dunkin Donuts6).

C’est pourquoi, dans les deux cas, un spécialiste du domaine de la franchise s’avère un allié précieux à tous les stades du développement.

Vous souhaitez mettre sur pied un réseau de franchises ou alors acquérir une franchise d’un réseau existant? Appelez-nous au 450-696-1086 pour en discuter!

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1 – Gréber Holding Inc. c. Distribution Stéréo Plus Inc., 2003 QCCS 30161, (Cliquez ici pour accéder au jugement)
2 – Boutique médiévale La Table ronde Inc. c. Distribution Obytech nord Inc., 2002 QCCS 30540 (Cliquez ici pour accéder au jugement)
3 – 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc., 2013 QCCA 531 (Cliquez ici pour accéder au jugement)
4 – Animalerie Rive-Nord inc. c. Grégoire, 2011 QCCQ 164 (Cliquez ici pour accéder au jugement)
5 – Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 QCCA 10209 (Cliquez ici pour accéder au jugement)
6 – Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd., 2012 QCCS 2809, (Cliquez ici pour accéder au jugement); permission d’appel autorisée à la Cour d’appel du Québec